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Les impôts au Maroc
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Introduction
Impôt Général sur le Revenu (IGR)
Impôt sur les sociétés (IS)
Impôt des patentes
La taxe urbaine
Taxe d’édilité (T.E.)
Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A)
Droit du timbre
Droit d'enregistrement
Taxes parafiscales
Introduction : la comptabilité au Maroc
L'introduction au Maroc du Plan comptable français de 1957, ou plus exactement de ses états de synthèse et règles d'évaluation, a été faite par l'arrêté du sous secrétaire d'état aux Finances n°087665 du 05 Mars 1965 modifié et complété par arrêté du Ministre des Finances n°790-69 du 31/12/1969. Depuis cette date, l'économie marocaine a beaucoup évolué et cette évolution a engendré le besoin d'un langage comptable et financier commun pour développer davantage les relations économiques entre les entreprises et avec le reste du monde. Une réforme s'impose donc et s'est matérialisée en 1992 par l'application du code général de la normalisation comptable.
C'est désormais le Conseil National de la Comptabilité (CNC) qui est l'organisme comptable normalisateur au Maroc.
Principes généraux de la structure des comptes
La structure des comptes au Maroc est inspirée du modèle français.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20, 21, les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l'exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire.
Ces états de synthèse comprennent :
- le bilan,
- le compte de produits et de charges,
- l'état des soldes de gestion,
- le tableau de financement
- l'état des informations complémentaires.
Ils forment un tout indissociable.
Les obligations et les publications
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise.
Le compte de produits et de charges récapitule les produits et charges de l'exercice sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.
L'état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l'autofinancement.
Le tableau de financement met en évidence l'évolution financière de l'entreprise au cours de l'exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués.
L'état des informations complémentaires complète et commente l'information donnée par le bilan, le compte de produits et de charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement.
La certification et le contrôle des comptes
Le statut d'auditeur a été redéfini par la loi sur les sociétés de 1999.
L'audit est obligatoire pour les sociétés anonymes, les sociétés cotées, les banques et les sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 50 millions MAD. Au Maroc, l'audit des entreprises doit être conduit par un commissaire aux comptes. Il est désigné lors de l'assemblée générale annuelle, dans le cas d'une société anonyme. Le commissaire aux comptes doit nécessairement être rattaché à l'Ordre des Experts-Comptables.
Pour un certain nombre d'entreprises - sociétés cotées, publiques, banques, instituts de crédit, etc. - l'audit doit être conduit par deux commissaires aux comptes.
Les professionnels et les organismes représentatifs
- Ministère des Finances et de la privatisation.
- L'Ordre des Experts Comptables (OEC Maroc)
- Le Conseil National de la Comptabilité
IMPÔTS INDIRECTS
Impôt Général sur le Revenu (IGR)
Impôt Général sur le Revenu (IGR) est un impôt annuel, déclaratif, unique qui porte sur le revenu net global des personnes
physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc. Il est promulgué par le dahir n° 1-89-116 du 21 novembre 1989 portant loi 17-89.
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Impôt sur le Revenu (IR)
Dernière modification : ( L. fin n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007).
Taux de l'impôt : Article 73 du Code général des impôts
Barème progressif de l'impôt sur le revenu :
|
| Tranches de revenu annuel imposable |
Taux de l'impôt |
| Inférieure à 24.000 dirhams |
Exonérée |
| de 24.001 à 30.000 dirhams |
15% |
| de 30.001 à 45.000 dirhams |
25% |
| de 45.001 à 60.000 dirhams |
35% |
| de 60.001 à 120.000 dirhams |
40% |
| Surplus de 120.000 dirhams |
42% |
Barème de calcul rapide de l'impôt sur le revenu :
| Tranches de revenu annuel imposable |
Taux de l'impôt |
Somme à déduire |
| Inférieure à 24.000 dirhams |
Exonérée |
0 |
| de 24.001 à 30.000 dirhams |
15% |
3.600 |
| de 30.001 à 45.000 dirhams |
25% |
6.600 |
| De 45.001 à 60.000 dirhams |
35% |
11.100 |
| De 60.001 à 120.000 dirhams |
40% |
14.100 |
| Surplus de 120.000 dirhams |
42% |
16.500 |
Taux spécifiques :
| Taux |
Champ d'application |
| 7.5% |
Les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des résidents |
| 10% |
Les produits bruts soumis à la retenue à la source prévue à l'article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes au titre :
- De redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ;
- De redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;
- De rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger ;
- De rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;
- De rémunérations pour l'exploitation, l'organisation ou l'exercice d'activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;
- De droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage ou le droit à usage d'équipements de toute nature ;
- D'intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l'exclusion de ceux énumérés à l'article 6- I- C- 3° ci-dessus et à l'article 45 ci-dessous ;
- De rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;
- De commissions et d'honoraires ;
- De rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes. |
| 10% |
Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l'article 13 du Code général des impôts. |
| 10% |
Les profits résultant des cessions d'actions et autres titres de capital ainsi que d'actions ou parts d'OPCVM dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60% d'actions et autres titres de capital. |
| 10% |
Les profits résultant des cessions de titres d'O.P.C.R. dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60% d'actions et autres titres de capital |
| 15% |
Les profits nets résultant des cessions d'actions ou parts d'OPCVM qui ne relèvent pas des catégories d'OPCVM dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60% d'actions et autres titres de capital ou de celles dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 90% d'obligations et autres titres de créance et des cessions des valeurs mobilières émis par les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T). |
| 15% |
- Les profits nets résultant des cessions de titres des O.P.C.R. dont l'actif est investi à moins de 60% en actions et autres titres de capital |
| 17% |
Les rémunérations et indemnités occasionnelles ou non si elles sont versées par les établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent |
| 18% |
- pour les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versées aux administrateurs des banques offshore ;
- pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques offshore et les sociétés holding offshore à leur personnel salarié.
Toutefois, le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine. |
| 20% |
les revenus de placements à revenu fixe en ce qui concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l'impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques autres que celles soumises au taux de 30%.
L'impôt prélevé au taux de 20% est imputable sur la cotisation de l'impôt sur le revenu avec droit à restitution. |
| 20% |
- les profits nets résultant des cessions d'obligations et autres titres de créance ainsi que d'actions ou parts d'OPCVM dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 90% d'obligations et autres titres de créance
-les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières émis par les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T). |
| 20% |
Les profits réalisés ou constatés à l'occasion :
- de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;
- de l'expropriation d'immeuble pour cause d'utilité publique ;
- de l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers ;
- de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier réputées fiscalement transparentes;
- de la cession, à titre onéreux, ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière.
- de l'échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales visées ci-dessus ;
- du partage d'immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l'impôt ne s'applique qu'au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte ;
- des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus.
Les contribuables qui réalisent ces opérations sont tenues d'acquitter un minimum d'imposition, même en l'absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3% du prix de cession. |
| 30% |
Les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou non si elles sont versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l'employeur autre que des enseignants |
| 30% |
Les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes chirurgicaux dans les cliniques et établissements assimilés |
| 30% |
Les produits de placement à revenu fixe en ce qui concerne les bénéficiaires personnes physiques, à l'exclusion de celles qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié |
| 30% |
Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes, après un abattement forfaitaire de 40% |
| 30% |
Les remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie qui ne font aucune opération pour leur compte |
Coefficients de réévaluation pour 2006
Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 350-06 du 23 moharrem 1427 (22 février 2006) fixant, pour l'année 2006, les coefficients de réévaluation en matière d'impôt sur le revenu.
Le ministre des finances la privatisation,
Vu les dispositions des articles 67-II et 213-III du livre d'assiette et de recouvrement institué par l'article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005) ;
Vu le décret n° 2-00-1045 du 20 rabii I 1422 (13 juin 2001) pris pour l'application de l'article 86 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu,
Arrête :
Article Premier : les coefficients de réévaluation en matière d'impôt sur le revenu sur les profits fonciers, prévus par les dispositions du II de l'article 67 du livre d'assiette et de recouvrement précité, sont fixés pour l'année 2006 comme suit :
|
Année
|
Coefficient en pourcentage
|
|
Année 1945 et années antérieures
|
3%
|
|
1946
|
38,83
|
|
1947
|
30,24
|
|
1948
|
21,32
|
|
1949
|
17,13
|
|
1950
|
16,73
|
|
1951
|
14,86
|
|
1952
|
12,68
|
|
1953
|
12,28
|
|
1954
|
13,39
|
|
1955
|
12,68
|
|
1956
|
10,77
|
|
1957
|
11,35
|
|
1958
|
9,28
|
|
1959
|
9,28
|
|
1960
|
8,93
|
|
1961
|
8,52
|
|
1962
|
8,38
|
|
1963
|
7,71
|
|
1964
|
7,42
|
|
1965
|
7,17
|
|
1966
|
7,20
|
|
1967
|
7,33
|
|
1968
|
7,28
|
|
1969
|
7,03
|
|
1970
|
6,96
|
|
1971
|
6,64
|
|
1972
|
6,30
|
|
1973
|
6,22
|
|
1974
|
5,56
|
|
1975
|
4,82
|
|
1976
|
4,40
|
|
1977
|
4,05
|
|
1978
|
3,64
|
|
1979
|
3,38
|
|
1980
|
3,13
|
|
1981
|
2,79
|
|
1982
|
2,51
|
|
1983
|
2,41
|
|
1984
|
2,08
|
|
1985
|
1,97
|
|
1986
|
1,79
|
|
1987
|
1,76
|
|
1988
|
1,72
|
|
1989
|
1,66
|
|
1990
|
1,55
|
|
1991
|
1,42
|
|
1992
|
1,35
|
|
1993
|
1,28
|
|
1994
|
1,23
|
|
1995
|
1,17
|
|
1996
|
1,14
|
|
1997
|
1,13
|
|
1998
|
1,10
|
|
1999
|
1,09
|
|
2000
|
1,07
|
|
2001
|
1,06
|
|
2002
|
1,04
|
|
2003
|
1,03
|
|
2004
|
1,01
|
|
2005
|
1,00
|
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Comptes courants associés :
Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés (IS et IGR)
|
Année
|
Taux
|
|
2006
|
2.61%
|
|
2005
|
2.65%
|
|
2004
|
3,54%
|
|
2003
|
2,85%
|
|
2002
|
4,87%
|
|
2001
|
5,62%
|
|
2000
|
6,25%
|
|
Impôt sur les sociétés (IS)
Impôt sur les sociétés (IS) est un impôt qui atteint les différentes sources de revenus ou bénéfices perçus ou réalisés par les sociétés ;
promulgué par le dahir n°1-86-116 du 31 décembre 1986 portant loi 24-86.
|
- Taux de l'impôt : Article 19 du Code général des impôts
| Taux normal de l'impôt |
35%
|
- Etablissements de crédit, à l' exclusion des établissements de crédit-bail,
- organismes assimilés,
- Bank Al Maghrib,
- la caisse de dépôt et de gestion,
- Sociétés d'assurances et de réassurances
|
39,6%
|
| Taux spécifiques de l'impôt : |
| Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation, durant les vingt (20) exercices consécutifs suivants le cinquième exercice d'exonération totale |
8,75%
|
| Les banques offshore durant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l'obtention de l'agrément |
10% sur option
|
| Taux et montants de l'impôt forfaitaires |
| Les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l'imposition forfaitaire |
8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés |
| Les banques offshore |
La contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars US par an sur option libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus |
| Les sociétés holding offshore |
La contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus |
|
| Taux de l'impôt retenu à la source |
| Lorsqu'ils sont versés à des résidents par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones |
7,50% du montant des dividendes et autres produits de participations similaires. Ce taux est libératoire de l'impôt sur les sociétés |
| Les bénéficiaires des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés |
10% |
Les produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes au titre :
- De redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ;
- De redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;
- De rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger ;
- De rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;
- De rémunérations pour l'exploitation, l'organisation ou l'exercice d'activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;
- De droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage ou le droit à usage d'équipements de toute nature ;
- D'intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l'exclusion de ceux énumérés au I-C-3 de l'article 6 et à l'article 47 du Code général des impôts ;
- De rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;
- De commissions et d'honoraires ;
- De rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes. |
10% |
| Les bénéficiaires des produits de placements à revenu fixe |
20% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée |
|
Certaines dispositions transitoires restent en vigueur conformément à l'article 247-XI de la Loi de Finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le Dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) : B.O n° 5487bis du 1er janvier 2007
Réduction de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 8 de la loi de finances n° 55-00 pour l'année budgétaire 2001 au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital (mesure prorogée par la L.F 2004)
A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2009, les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital, bénéficient d'une réduction au titre de l'impôt sur les sociétés pendant trois ans consécutifs à compter de l'exercice qui suit celui de leur inscription à la cote.
Le taux de ladite réduction est fixé comme suit :
- 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d'actions existantes ;
- 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction citée ci-dessous :
- les établissements de crédit ;
- les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ;
- les sociétés concessionnaires de services publics ;
- les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l'Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique.
Dispositions fiscales en faveur de l'augmentation du capital des sociétés instituée par l'article 13 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005
I. - Les sociétés et autres personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, existantes au 1er janvier 2005, qui procèdent, entre le 1er Janvier 2005 et le 31 Décembre 2006 inclus, à une augmentation de leur capital social par des apports en numéraires ou de créances en comptes courants d'associés, bénéficient d'une réduction de l'impôt sur les sociétés égale à 10 % du montant de l'augmentation du capital réalisée.
Cette réduction est appliquée sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'augmentation de capital, après imputation, le cas échéant, sur ledit montant du crédit de la cotisation minimale.
Si ce montant s'avère insuffisant pour que la réduction d'impôt soit opérée en totalité, le reliquat est imputé d'office sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre de l'exercice suivant celui visé à l'alinéa précédent.
II. - Le bénéfice des dispositions du paragraphe I du présent article est acquis aux conditions suivantes :
- a/ le capital social tel qu'il a été augmenté doit être entièrement libéré avant le 1er janvier 2007;
- b/ l'augmentation du capital ne doit pas avoir été précédée d'une réduction dudit capital depuis le 1er Janvier 2004;
- c/ le chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2005 doit être inférieur à 50 millions de dirhams ;
- d/ l'augmentation de capital opérée ne doit être suivie ni d'une réduction de capital ni d'une cessation d'activité de la société pendant une période de cinq ans courant à compter de la date de clôture de l'exercice visé au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus.
III. - En cas de non respect de l'une des conditions précitées, le montant de la réduction d'impôt dont a bénéficié la société devient exigible et est rapporté à l'exercice visé au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus, sans préjudice de l'application d'une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire.
Comptes courants associés :
Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés (IS et IGR)
|
Année
|
Taux
|
|
2006
|
2.61%
|
|
2005
|
2.65%
|
|
2004
|
3,54%
|
|
2003
|
2,85%
|
|
2002
|
4,87%
|
|
2001
|
5,62%
|
|
2000
|
6,25%
|
|
Impôt des patente
Impôt des patentes : toutes les personnes physiques ou morales, de nationalité marocaine ou étrangère, qui exercent au Maroc une profession,
une industrie ou un commerce non compris dans les exceptions déterminées par dahir n° 1-61-442 du 30 décembre 1961 sont imposables
à l'impôt des patentes.
|
Taux de l'impôt ( par 100 Dirhams de valeur locative)
TABLEAU A
|
| Hors classe |
30 Dirhams
|
| 1ère classe |
25 Dirhams
|
| 2°, 3° et 4° classes |
15 Dirhams
|
| 5° et 6° classes |
10 Dirhams
|
| 7° classe |
5 Dirhams
|
TABLEAU B
| 1ère classe |
20 Dirhams
|
| 2° classe |
10 Dirhams
|
Il y a lieu d'ajouter les centimes de l'Etat, qui représentent 12% du principal de l'impôt.
Détermination de la valeur locative des usines, les établissements industriels, et les prestataires de service munis de tous leurs moyens matériels de production (par appréciation directe) :
| |
Taux appliqué à la valeur vénale
|
| Terrains |
3%
|
| Constructions, agencement, matériel et outillage |
4%
|
Plafonds de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe proportionnelle :
- 50 millions de dirhams pour les immobilisations acquises à compter du 01/01/2001
- 100 millions de dirhams pour les immobilisations acquises entre le 01/07/1998 et le 01/01/2001
- pas de plafonds pour les immobilisations acquises antérieurement le 01/07/1998
|
La taxe urbaine
Taxe urbaine est due annuellement sur les immeubles bâtis affectés à une activité professionnelle ou toute forme d'exploitation, y compris les locaux mis gratuitement à la disposition de leur personnel ; promulguée par le dahir n° 1-89-228 du 30 décembre 1989 portant loi 37-89.
|
Taux de l'impôt
1° Résidences principales et secondaires.
La Valeur locative par comparaison ou appréciation directe.
Méthode de calcul rapide de la taxe urbaine :
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| Tranches de la valeur locative |
Taux
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Sommes à déduire
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| Inférieure à 3 000 dirhams |
0 %
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0
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| Entre 3.001 et 6.000 dirhams |
10 %
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300
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| Entre 6.001 et 12.000 dirhams |
16 %
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660
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| Entre 12.001 et 24.000 dirhams |
20 %
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1 140
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| Entre 24.001 et 36.000 dirhams |
24 %
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2 100
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| Entre 36.001 et 60.000 dirhams |
28 %
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3 540
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| Plus de 60.000 dirhams |
30 %
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4 740
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2° Pour les immeubles bâtis et les terrains affectés par leurs propriétaire à une activité professionnelle
Le taux est de 13,50% de la valeur locative appréciée à partir de la valeur vénale.
Mode de détermination de la valeur locative à partir de la valeur vénale :
- 3 % pour les terrains ;
- 4 % pour les constructions et leurs agencements ;
- 4 % pour les machines et appareils.
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Taxe d’édilité (T.E.)
Taxe d'édilité est établie annuellement sur les immeubles bâtis, les constructions de toute nature ainsi que les machines et appareils,
situés dans les circonscriptions d'application de la taxe urbaine.
Taux de l'impôt
| * Base : V.L. base de la T.U. ou loyers perçus. |
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* Taux :
- 10 % dans les communes urbaines :
- 6 % zones périphériques des communes urbaines.
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| * Taxe additionnelle pour les régions : 5 à 10% du montant TE. |
IMPÔTS INDIRECTS
Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)
La Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) s'applique aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale effectuée au Maroc par les personnes autres que l'Etat non entrepreneurs, ainsi qu'aux opérations d'exportations ; promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 20 décembre 1985 portant loi 30-85.
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Dernière modification : ( L. fin n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007).
Taux de l'impôt : Articles 98 et 99 du code général des impôts
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| Les ventes et les livraisons relatives aux produits énumérés à l'art. 99 (1) du Code général des impôts (l'eau, le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, les produits pharmaceutiques, le sucre raffiné ou aggloméré, les conserves de sardines,...) |
7% avec droit à déduction
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| Les opérations relatives aux produits énumérés à l'art. 99 (2) du Code général des impôts (les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine (gemme ou marin), le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents, les opérations de banque et de crédit et les commissions de change, les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par les avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice, vétérinaire,...) |
10% avec droit à déduction
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| Les opérations relatives aux produits énumérés à l'art. 99 (3) du Code général des impôts (le beurre, les graisses alimentaires (animales ou végétales), margarines et saindoux, les opérations d'entreprises de travaux immobiliers, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, l'énergie électrique,...) |
14% avec droit à déduction
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| Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d'assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d'assurances |
14% sans droit à déduction |
| Les livraisons et les ventes autrement qu'à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées |
Cent (100) dirhams par hectolitre |
| Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d'or, de platine ou d'argent |
Quatre dirhams par gramme d'or et de platine et à 0,05 dirham par gramme d'argent |
Recouvrement de la T.V.A par l'administration fiscale
Le recouvrement de la T.V.A n'est plus du ressort des agents du Trésor.
L'article 15 de la loi de finance 2005, a introduit une nouvelle mesure visant à charger l'administration fiscale du recouvrement de la T.V.A.
Désormais, les contribuables devront déposer leurs déclarations et verser la taxe due en un même lieu , auprès du receveur de l'administration fiscale.
Cette mesure s'appliquera de manière progressive, aux redevables qui seront visés par arrêté du ministre chargé des finances.
Les contribuables non visés par arrêté du ministre chargé des finances, doivent continuer à déposer leurs déclarations et verser la taxe auprès des percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.
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Redevables devant déposer leurs déclarations et verser la taxe auprès de la recette de l'administration fiscale
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Sociétés concernées
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Siège social ou établissement principal
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Lieu de dépôt des déclarations et de versement de l'impôt
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Références légales
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Date d'application
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Tous les redevables
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Préfectures d'Agadir-Ida- ou Tanane et Inezgane Aït-Melloul
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Recette de l'administration fiscale sise boulevard Hassan 1er, Cité Dakhla, Agadir.
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Arrêté du ministre des finances n° 1047-04 du 11 juin 2004
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A compter du 1er juillet 2004
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Tous les redevables
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Ville de Tanger
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Recette de l'administration fiscale sise avenue Abi Jarir Tabari, Tanger
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Arrêté du ministre des finances n° 1050-04 du 15 juin 2004
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A compter du 1er juillet 2004
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Tous les redevables
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préfecture de Meknès
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Recette de l'administration fiscale sise rue de Kénitra-Meknès
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Arrêté du ministre des finances n° 1701-04 du 23 septembre 2004
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A compter du 1er Octobre 2004
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Tous les redevables
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Préfecture d'Oujda
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Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Derfoufi Oujda
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Arrêté du ministre des finances n° 1817-04 du 25 octobre 2004
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A compter du 1er Novembre 2004
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Tous les redevables
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Préfecture de Fès et de la province de Moulay Yacoub
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Recette de l'administration fiscale sise Boulevard d'Alger, Fès
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Arrêté du ministre des finances n° 1928-04 du 8 novembre 2004
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A compter du 1er Décembre 2004
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Entreprises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, implantées à Rabat dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams (hors taxe) ainsi que les établissements de crédit, les sociétés d'assurances et de réassurances, les sociétés de crédit à la consommation, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds de placement collectif en titrisation, les sociétés de bourse et les établissements stables de sociétés étrangères
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Préfectures de Rabat, Salé et Témara-Skhirat
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Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Hassan II - Rabat
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Arrêté du ministre des finances n° 831-04 du 6 mai 2004
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A compter du 1er Juin 2004
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Sociétés et autres personnes morales
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Préfectures de Rabat, Salé et Témara-Skhirat
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Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Hassan II - Rabat
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AArrêté du ministre des finances n° 831-04 du 6 mai 2004
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A compter du 1er Septembre 2004
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Personnes physiques
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Préfecture de Rabat
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Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Hassan II - Rabat
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Arrêté du ministre des finances n° 831-04 du 6 mai 2004
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A compter du 1er Septembre 2004
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Sociétés et autres personnes morales
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Préfectures des arrondissements deCasa-Anfa et El Fida Mers Sultan
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Recette de l'administration fiscale sise au 24, Boulevard Roudani à Casablanca
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Arrêté du ministre des finances n° 429-04 du 23 février 2004
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A compter du 1er Avril 2004
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Entreprises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, implantées à Casablanca dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams (hors taxe) ainsi que les établissements de crédit, les sociétés d'assurances et de réassurances, les sociétés de crédit à la consommation, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds de placement collectif en titrisation, les sociétés de bourse et les établissements stables de sociétés étrangères
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Casablanca
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Recette de l'administration fiscale sise boulevard Rachidi, n° 6 - Casablanca.
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Arrêté du ministre des finances n° 618-04 du 12 avril 2004
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A compter du 3 mai 2004
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Sociétés et autres personnes morales
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préfectures des arrondissements de Casa Aïn Chock Hay Hassani, Aïn Sbaâ Hay Mohammadi, Ben M'Sik Sidi Othmane et Sidi Bernoussi Zenata
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Recette de l'administration fiscale sise Hay AI Qods-Sidi Bernoussi-Casablanca
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Arrêté du ministre des finances n° 1700-04 du 23 septembre 2004
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A compter du 1er Octobre 2004
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Personnes physiques
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préfectures des arrondissements d'Aïn Chock et de Hay Hassani et de la province de Nouaceur
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Recette de l'administration fiscale Sidi El Khadir, sise Hay Sidi El Khadir-Hay Hassani - Casablanca
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Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2114-04 du 13 décembre 2004
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A compter du 3 janvier 2005
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Personnes physiques
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préfectures des arrondissements de Ben M'Sik Sidi Othmane et de Moulay Rachid et de la province de Médiouna
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Recette de l'administration fiscale Salama I, sise hay Salama I, rue n° 12 - Sidi Othmane - Casablanca
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Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2115-04 du 13 décembre 2004
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A compter du 3 janvier 2005
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Sociétés et autres personnes morales autres que celles visées par l'arrêté n°618-04 du 12/04/2004
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Préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid et provinces de Médiouna et Nouaceur
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Recette de l'administration fiscale sise 6 , boulevard Rachidi, - Casablanca.
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Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 564-05 du 8 mars 2005
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Tous les redevables
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Provinces de Médiouna et Nouaceur
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Recette de l'administration fiscale sise 6 , boulevard Rachidi, - Casablanca.
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Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 565-05 du 8 mars 2005
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Tous les redevables
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Municipaliés et cercles de Settat, EL Brouj, Ben Ahmed, Oulad M'raa et Loulad
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Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Zerktouni - Hay Smaâla - Settat
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Arrêté du ministre des finances n° 1891-05 du 3 octobre 2005
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3 octobre 2005
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Tous les redevables
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Préfecture de Mohammedia
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Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Abdelmoumen - Mohammedia
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Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 565-05 du 8 mars 2005
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1er novembre 2005
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Droit du timbre
Le d roit du timbre est un droit dû sur un nombre d'écrits limitativement énumérés par la loi parmi lesquels les actes établis par les officiers ministériels, les actes judiciaires, les actes soumis à l'enregistrement ; codifié par le décret n° 2-58-1151 du 24 décembre 1958.
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Tableau des principaux droits proportionnels
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| Nature des documents ou actes |
Barème du droit de timbre proportionnel
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| Billets et obligations sous seing privé non négociables autres que les valeurs de bourse, ainsi que les lettres de change, billets à ordre ou au porteur et autres effets négociables souscrits ou payables au Maroc; |
1 centime pour 10 dirhams ou fraction de 10 dirhams
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| Lettres de change, billets à ordre ou au porteur et autres effets négociables tirés de l' étranger sur l' étranger et mis en circulation au Maroc, ainsi que les effets de même nature tirés de l' étranger et payables au Maroc |
0,50 centime pour 10 dirhams ou fraction de 10 dirhams |
| Chèques bancaires et chèques postaux; toutes quittances de sommes réglées par voie de chèque, par voie de chèque postal, par virement en banque ou par virement postal, toutes quittances de sommes versées par mandat poste |
Exonérés |
| Effets de commerce revêtus, dès leur création, leur mise en circulation ou leur présentation pour paiement au Maroc, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux |
Droit de timbre fixe de 5 dirhams |
| Titres négociables émis par les sociétés (actions, obligations, parts bénéficiaires) |
Exonérés |
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Droit d'enregistrement
Le d roit d'enregistrement a pour effet d'assurer la conservation des actes et de donner date certaine à l'égard des tiers, aux conventions sous seing privé qui en font l'objet ; codifié par le décret n° 2-58-1151 du 24 décembre 1958 dont le livre premier est abrogé par la L.F n° 48-03 pour l'année budgétaire 2004 promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 31 décembre 2003.
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Principaux droits d'enregistrement
Dernière modification : (L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 13)
Droits d'enregistrement sur les sociétés :
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| Sociétés |
Droits |
Conditions particulières
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| Cessions, à titre gratuit ou onéreux, d'actions ou de parts sociales des sociétés immobilières et des sociétés à prépondérance immobilière. |
5%
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| Cessions de parts dans les groupements d'intérêt économique, d'actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que les sociétés immobilières et sociétés à prépondérance immobilière. |
2.50%
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sont soumis au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d'intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l'apport desdits biens.
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| Cessions à titre gratuit de parts dans les groupements d'intérêt économique, d'actions et de parts dans les sociétés, lorsqu'elles ne sont pas transmissibles selon les formes commerciales et d'actions ou de parts dans Ies sociétés immobilières, ou à prépondérance immobilière. |
1%
|
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| Partages de biens meubles ou immeubles entre coassociés, à quelque titre que ce soit. |
1%
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L'attribution à un associé ou a un membre d'un groupement d'intérêt économique, à titre de partage, au cours de leur vie ou à leur dissolution, d'un bien provenant d'un apport fait aux dits sociétés ou groupement d'intérêt économique par un autre associé ou membre d'un groupement d'intérêt économique est passible du droit de mutation à titre onéreux suivant la nature du bien retiré et sa valeur à la date de ce retrait, lorsque ce retrait a lieu avant l'expiration d'un délai de quatre 4 ans à compter de la date de l'apport en nature effectué à la société.
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| Cessions de titres d'obligations dans les sociétés ou entreprises et de titres d'obligations des collectivités locales et des établissements publics. |
0.50%
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| Constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d'intérêt économique réalisées par apports nouveaux, à titre pur et simple. |
0.50%
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à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l'importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d'intérêt économique.
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- Augmentations de capital par incorporation de réserves ou de plus-values résultant de la réévaluation de l'actif social.
-Inventaires établis après décès. |
0.50%
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| Constitutions ou augmentations de capital des sociétés dont l'objet principal est la gestion de valeurs mobilières ou la souscription, à titre de participation, au capital d'autres sociétés. |
0.25%
|
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- Actes de dissolution de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres des groupements d'intérêt économique ou autres personnes et qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel.
- Actes de constitution sans capital des groupements d'intérêt économique. |
Droits fixes (200 DH)
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| Actes de prorogation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres des groupements d'intérêt économique ou autres personnes. |
Droits fixes (300 DH)
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| |
Perception minimum 1.000dhs
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Droits d'enregistrement sur les biens immeubles :
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| Immeubles |
Droits |
Conditions particulières
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- Actes et conventions, écrites ou verbales, sous seing privé ou authentique portant mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux :
. d'immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles ;
. de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de fonds de commerce ou de clientèle.
- Baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, baux emphytéotiques, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée.
- Cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail.
- Retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais prévus pour l'exercice du droit de réméré.
- Titres constitutifs de propriété d'immeubles.
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5%
|
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| Acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales |
2.50%
|
A l'exception des acquisitions faites par les établissements de crédit, Bank AI-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les sociétés d'assurances et de réassurances, que ces locaux soient à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif.
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| Acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif. |
2.50%
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Pour l'application du taux réduit de 2,50% l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de l'acquéreur de réaliser les opérations de lotissement ou de construction de locaux dans un délai maximum de sept ans à compter de la date d'acquisition.
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| Actes portant constitution d'hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d'une créance actuelle ou éventuelle. |
1%
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dont le titre n'a pas été enregistré au droit proportionnel d'obligation de sommes sans libéralité.
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- Cessions a titre gratuit portant sur les :
immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles ; propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de fonds de commerce ou de clientèle.
bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail emphytéotique, bail à vie et celui dont la durée est illimitée.
- cession d'un droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
- Antichrèses et nantissements de biens immeubles.
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1%
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| La première vente de locaux à usage exclusif d'habitation, édifiés sous le bénéfice des dispositions concernant le logement social, sous réserve des conditions prévues à l'article 10 (II) ci-dessous. |
1%
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Le bénéfice du taux réduit de 1% est acquis sur présentation d'un certificat délivré par le service des impôts compétent attestant que le local en question est édifié sous le bénéfice des dispositions de l'article 8 (13°) de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
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| Actes translatifs entre co-indivisaires de droits indivis de propriétés agricoles situées à l'extérieur du périmètre urbain. |
1%
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| Actes d'adoul qui confirment les conventions passées sous une autre forme et qui stipulent mutation entre vifs de biens immeubles et de droits réels immobiliers. Ces actes ne sont dispensés du paiement du droit de mutation qu'à concurrence du montant des droits déjà perçu. |
0.5%
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- Les renonciations à l'exercice du droit de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un droit par copropriétaire renonçant.
- Les baux et locations, cessions de baux et sous-locations d'immeubles à usage d'habitation, quelle qu'en soit la durée.
- La cession au coopérateur de son logement après libération intégrale du capital souscrit conformément aux dispositions du décret royal portant loi n° 552-67 précité relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie.
- Tous autres actes innomés et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.
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Droits fixes (100 DH)
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- Baux et locations, cessions de baux et sous-locations de fonds de commerce et d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation.
- Contrats de crédit-bail immobilier relatifs aux locaux à usage professionnel ou d'habitation, ainsi que leur résiliation en cours de bail par consentement mutuel des parties.
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Droits fixes (300 DH)
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- Actes relatifs aux opérations de crédit conclus entre les sociétés de financement et les particuliers, de constitutions et de mainlevées d'hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce consentis en garantie desdites opérations.
- Actes de mainlevées d'hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce.
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Droits fixes (300 DH)
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Exclusion faite des actes constatant les opérations de crédit passées entre des particuliers et des organismes bancaires, ainsi que les opérations de crédit immobilier conclues entre les particuliers et les sociétés de financement et celles passées entre les entreprises et leurs salariés pour l'acquisition ou la construction de leur habitation personnelle.
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- Actes d'acquisition des immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet par les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées.
- Actes constatant la vente ou la location par bail emphytéotique de lots domaniaux équipés par l'Etat ou les collectivités locales et destinés au recasement des habitants des quartiers insalubres ou bidonvilles.
- Baux, cessions de baux, sous locations d'immeubles ou de droits réels immobiliers faits verbalement
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Exonération de tout droits
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| Actes d'acquisition par les sociétés de crédit-bail immobilier, de locaux à usage professionnel ou d'habitation devant être mis à la disposition de preneurs dans le cadre de contrats de crédit-bail immobilier ou de terrains nus ou comportant des constructions appelées à être démolies |
Exonération de tout droits
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Lorsqu'il s'agit de locaux à usage professionnel ou d'habitation, l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de la société de crédit-bail de les mettre à la disposition du preneur dans un délai maximum d'un an courant à compter de la date dudit acte ;
- Lorsqu'il s'agit de terrains nus ou comportant des constructions appelées à être démolies, destinés en totalité à la construction de locaux à usage professionnel ou d'habitation, l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de la société de crédit-bail de mettre l'immeuble construit à la disposition du preneur dans un délai maximum de trois ans courant à compter de la date dudit acte
- La société de crédit-bail doit, en garantie du paiement des droits calculés au taux de 5% et, le cas échéant, de la pénalité, de l'amende et de la majoration prévues.
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Perception minimum 100 DH
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Autres Droits d'enregistrement :
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| Divers |
Droits |
Conditions particulières
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- Cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions à titre onéreux.
- Adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, à titre gratuit ou onéreux, de biens meubles.
|
2.5%
|
|
| Louages d'industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d'estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles. |
1%
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application du droit fixe de 100 DH en ce qui concerne les actes réputés actes de commerce faits ou passés sous signature privée
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- Déclarations faites par le donataire ou ses représentants lorsqu'elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et sœurs.
- Contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats, transports, cessions et délégation de créances à terme, délégation de prix stipulée dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers, si ces créances n'ont pas fait l'objet d'un titre déjà enregistré, reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez des particuliers, les opérations de crédit et tous autres actes ou écrits qui contiennent obligations de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrée.
- Vente du gage pour :
. les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières.
. les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996).
- Constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères et de pensions à titre onéreux.
- Marchandises en stock cédées avec le fonds de commerce lorsqu'elles font l'objet d'un inventaire détaillé et d'une estimation séparée.
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1%
|
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| Les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit. |
1%
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S'il y a soulte ou retour, le droit sera perçu au taux prévu pour la vente des biens qui en font l'objet.
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- Cessions de titres d'obligations des collectivités locales et des établissements publics.
- Cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature.
- Les délivrances de legs.
- Les marchés de l'Etat, dont le prix doit être payé par le Trésor public.
- Les prorogations pures et simples de délai de paiement d'une créance.
- Les quittances, compensations, renonciations et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières, ainsi que les retraits de réméré exercés dans les délais stipulés, lorsque l'acte constatant le retrait est présente à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais.
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0.5%
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- Testaments, révocations de testaments et tous actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'évènement du décès
les résiliations pures et simples faites dans les vingt quatre heures des actes résiliés et présentés dans ce délai à l'enregistrement.
- Actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurement enregistrés.
- Marchés et traités réputés actes de commerce faits ou passés sous signature privée.
- Déclarations de command lorsqu'elles sont faites par acte authentique dans les quarante-huit heures de l'acte d'acquisition, passé lui-même en la forme authentique et contenant la réserve du droit d'élire command.
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Droits fixes (100 DH)
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| ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit d'aéronefs, de navires ou de bateaux, à l'exclusion des mutations à titre onéreux de yachts ou de bateaux de plaisance intervenues entre particuliers. |
Droits fixes (200 DH)
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- Les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières
- Les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 formant code de commerce ;
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Droits fixes (100 DH)
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Exclusion faite du cas de vente du gage
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Perception minimum 100 DH
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Taxes parafiscales
Taxe de licence
La taxe de licence légiférée par un arrêté du directeur général du cabinet royal n° 3-276-67 du 5 octobre 1968.
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Taux de l'impôt
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| Base imposable |
Taux
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| Principal de la patente pour les établissements où la consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées se fait à titre principal |
24 centimes
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| Principal de la patente pour les établissements où la consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées se fait à titre principal |
10 centimes
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| Principal de la patente pour les établissements d'hébergement touristiques |
2,5 centimes
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Taxe sur les véhicules
La t axe sur les véhicules est une taxe perçue annuellement sur les véhicules à moteur ; promulguée par le dahir n° 1-57-211 du 13 juillet 1957.
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Taxe sur les véhicules automobiles (vignettes)
(Payable au mois de Janvier de chaque année d'imposition)
A) Véhicules appartenant à des personnes physiques ( immatriculés dans les séries M, P, G, GR, F.A et J )
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Catégories de Véhicules
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Puissance fiscale
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inférieure à 8 CV
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de 8 CV à 10 CV inclus |
de 11 CV à 14 CV inclus |
de 15 CV à 19 CV inclus |
supérieure à 19 CV |
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(en dirhams) |
(en dirhams) |
(en dirhams) |
(en dirhams) |
(en dirhams) |
| Véhicules à essence |
350
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650
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1.500
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2.200
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3.200
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| Véhicules à moteur diesel(sauf agriculteurs(a)) |
700
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1.500
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4.000
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6.000
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8.000
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| (a) Les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur diesel, bénéficiant d'une police d'assurance agricole et appartenant à des personnes physiques agriculteurs qui les affectent au transport de matières et produits agricoles sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence |
B) Pour les véhicules appartenant à des personnes morales et sous réserve du 2° ci-dessus :
| Catégories de Véhicules |
Puissance fiscale
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| __ |
inférieure à 8 CV
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égale ou supérieure à 8 CV
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| ______ |
(en dirhams)
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(en dirhams)
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| Véhicules à essence |
3.000
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4.500
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| Véhicules à moteur diesel |
6.000
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9.000
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Le timbre de dimension
Timbre de dimension : un certain nombre d'actes sont assujettis à ce droit qui est fixé à 20 dirhams quelque soit la dimension du papier utilisé.
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Timbres de dimension : Tarif
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| Applicabilité du droit de timbre |
Barème du droit de timbre
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Tous les actes et documents soit publics, soit privés, livres, registres, répertoires, lettres, extraits, copies, expéditions, photocopies de ces pièces devant ou pouvant faire titre ou être produits en justice et devant les autorités constituées, pour obligation, décharge, justification, demande ou défense.
Sont seuls exonérés de la contribution du timbre de dimension:
1° les actes et écrits exempts de tous droits de timbre en vertu de l' article 9 du code de l'enregistrement ;
2° ceux soumis soit au droit de timbre proportionnel, soit au droit de timbre spécial. |
20 dirhams par feuille de papier quel que soit la dimensio
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Timbres spéciaux
Timbres spéciaux : ce droit est un mode de paiement spécial du coût de certains documents ou de certaines formalités.
| Nature des documents ou actes |
Barème des droits |
| Connaissement établi pour la reconnaissance des marchandises objet d'un contrat de transport maritime |
20 dirhams par exemplaire créé |
| Récépissés de transport de marchandises : Lettres de voitures, feuilles de route, récépissés, déclarations ou bulletins d'expédition délivrés par les entreprises publiques ou privées de transport ferroviaire ou sur route |
1,25 dirhams |
| Quittances et décharges pour des sommes ou valeurs : |
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| - inférieures à 10 dirhams |
Exonéré |
| - égales à 10 dirhams ou inférieures ou égales à 100 dirhams |
0,50 dirhams |
| - supérieures à 100 dirhams mais n'excédant pas 500 dirhams |
2,50 dirhams |
| - supérieures à 500 dirhams |
1,25 dirhams en sus, par nouvelle tranche ou fraction de tranche de 500 dirhams |
| Ecrits comportant reçu pur et simple, décharge de titres ou valeurs |
1,25 dirhams |
| Reçus constatant un dépôt d'espèces effectué dans un établissement bancaire ou dans un établissement de courtage en valeurs mobilières |
1,25 dirhams |
| Quittances délivrées par l'administration des douanes et relatives à des droits et taxes perçues par l'administration des douanes |
Exonérés |
| Quittances relatives aux droits et taxes perçues à l'exportation |
Exonérés |
| Quittances relatives à la taxe spéciale aux spectacles cinématographiques et à la taxe intérieure de consommation applicable aux spectacles, autres que cinématographiques |
Exonérés |
| Affiches n'ayant pas le caractère d'enseigne |
Exonérés |
| Annonces publicitaires sur écran, quels que soient leur forme et leur mode |
5% du montant du prix de la projection versé aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques ; ou du montant des redevances ou des factures perçu par les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires lorsque l'annonce a lieu à la télévision. |
| Enseignes; panneaux réclames |
Exonérés |
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